260.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l'article 258 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a au moins 32 ans de service aux fins d'admissibilité, mais n'a pas atteint l'âge de 55 ans.
Cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 258, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
260.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l'article 258 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a au moins 32 ans de service aux fins d'admissibilité, mais n'a pas atteint l'âge de 55 ans.
Cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 258, sans supposer qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
260.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l'article 258 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a au moins 32 ans de service aux fins d'admissibilité, mais n'a pas atteint l'âge de 55 ans.
Cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 258, sans supposer qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.